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L’évolution de l’obligation d’information des salariés en cas de transmission de PME

16. 01. 20

La transmission d’entreprise est une opération juridique complexe, qui nécessite une préparation importante, comme l’illustre la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon ».

Celle-ci a mis en place deux obligations d’information des salariés en matière de cession de petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés.
La première est une information périodique, détaillant les conditions d’une éventuelle reprise de l’entreprise par les salariés. (1)
La seconde tend en revanche à informer les salariés d’un projet précis de cession. (2)
Ces deux dispositions, dont la mise en œuvre n’a pas été sans difficulté, ont été récemment modifiées par l’article 204 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », qui entrera en vigueur à une date qui sera fixée par un décret prévu pour décembre 2015.

1. Le renforcement de la teneur de l’information périodique

L’obligation d’information périodique est une obligation à la charge du dirigeant d’entreprise de moins de 250 salariés d’informer tous les trois ans l’ensemble de ses salariés des possibilités de reprise de l’entreprise, et notamment, des « conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. »
Le contenu de l’information périodique a été renforcé par la loi Macron qui a ajouté : « l’information porte également sur les orientations de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. »

2. L’allègement de l’obligation d’information des salariés d’un projet de cession

La seconde obligation d’information vise les cessions de fonds de commerce ou d’une participation représentant plus de 50% des titres de la société intervenues depuis le 31 octobre 2014.
Cette information doit être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine la date de leur réception (attestation signée, lettre recommandée avec avis de réception, …). Les salariés ont un délai de deux mois pour présenter une offre et la signature de l’acte de cession ne peut intervenir qu’après expiration de ce délai ou renonciation expresse des salariés à se prévaloir de leur droit de présenter une offre.
La date du début de ce délai, c’est-à-dire la date de l’information, est donc cruciale.
A ce sujet, la loi Macron a apporté une précision importante en ce qui concerne l’envoi par lettre recommandée : le délai alloué au salarié pour présenter son offre court à compter de la date de la première présentation de la lettre et non de la date de remise de la lettre à son destinataire. Ainsi, il est préférable de choisir ce moyen de communication, notamment en cas de congé ou de déménagement du salarié.
Par ailleurs, en ce qui concerne la sanction du défaut d’information, la loi Macron a modifié substantiellement la loi Hamon qui prévoyait la nullité de la cession, ce qui a été condamné par le Conseil constitutionnel (Décision du 17-09-2015 n°2015-476 QPC : JO p.12291).
Dorénavant, cette sanction sera remplacée par une amende qui ne pourra excéder 2% du prix de vente. Cette modification a l’avantage de renforcer considérablement la sécurité juridique, puisque la vente ne peut être remise en cause.
En revanche, le salarié qui n’aurait pas été informé d’une vente visée par la loi Macron ne pourra plus obtenir le droit de présenter une offre, du fait de l’impossibilité d’annuler la cession.
Le champ d’application de l’obligation d’information a également été notablement changé par la loi Macron : seules les ventes d’entreprises seront concernées, au lieu de l’ensemble des cessions d’entreprise (par apport en société, donation, vente, échange, transaction, fiducie,…).
De plus, un nouveau cas d’exonération a été ajouté, en sus de ceux prévus pour les cessions au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant ou pour les cessions d’entreprises en conciliation ou en procédure collective. Dorénavant, les dirigeants seront dispensés de leur obligation d’informer leurs salariés de leur projet de cession si ceux-ci en ont été préalablement informés 12 mois maximum avant la cession dans le cadre de l’information triennale.
Enfin, l’interlocuteur des salariés qui souhaiteraient présenter une offre de rachat a changé : il ne s’agit plus du propriétaire du fonds de commerce ou des titres cédés mais de l’exploitant du fonds ou au chef d’entreprise, peut importe s’ils exploitent directement le fonds ou détiennent les titres concernés.

Ces dispositions complexes et changeantes, qui sont encore appelées à être modifiées lors de la publication du décret d’application de la loi Macron, montrent l’importance du rôle de l’avocat pour accompagner le chef d’entreprise, autant dans la préparation que dans la réalisation de la transmission d’entreprise.

Maître Lucie RAVOUX
INCEPTO AVOCATS à LYON