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L’impôt de solidarité sur la fortune

16. 01. 20

Nous avions abordé dans une première partie les informations préalables à recueillir, le champ d’application et les modalités de calcul de l’ISF.
Nous aborderons dans cette seconde partie la mise en oeuvre de l'ISF (les réductions et le plafonnement), la déclaration puis le paiement de l’ISF.

Mise en œuvre
3.1. Réduction d’ISF

3.1.1. Réduction de l’impôt pour charges de famille
Cette réduction d’impôt a été appliquée pour la dernière fois à l’ISF dû au titre de l’exercice 2012.

3.1.2. Réduction d’impôt au titre de certains investissements
3.1.2.1. Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME

Modalités d’application. Les redevables qui investissent dans le capital de petites et moyennes entreprises bénéficient d’une réduction d’ISF (CGI, art. 885-O V bis).
La réduction d’ISF est limitée aux apports effectués à la constitution de la société ou lors de l’augmentation de capital social.
Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Toutefois, les apports immobiliers ou de valeurs immobilières sont expressément exclus.
Les titres reçus en contrepartie de biens non nécessaires à l’exercice de l’activité la société sont exclus.
Sont considérées comme des souscriptions directes au capital de petites et moyennes entreprises, celles de titres de sociétés holdings animatrices.
Afin de bénéficier définitivement de la réduction, les titres doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La réduction d’ISF est remise en cause en cas de cession des titres avant l’expiration de ce délai.

Souscriptions directes. Pour bénéficier de cette réduction, l’investissement doit remplir les conditions ci-après. La société doit :
- avoir exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les activités de gestion d’un patrimoine mobilier et celles de gestion ou location d’immeubles sont exclues. Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont désormais exclus du bénéfice de la réduction ISF ;
- correspondre à la définition de petite et moyenne entreprise européenne ;
- avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège ou au Lieschtenstein ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé en France ou (marché) étranger ;
- être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ;
- compter au moins deux salariés ou un salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat au plus tard à la clôture de l’exercice suivant la souscription ayant ouvert droit à la réduction.
En outre, les souscriptions au capital de la société doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’associé.
La société ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés en contrepartie de leurs souscriptions.
Elle ne doit pas avoir procédé dans les 12 mois précédents au remboursement total ou partiel des apports.

Souscriptions indirectes. Lorsque les souscriptions sont effectuées au capital des sociétés holdings agissant en tant que sociétés interposées (« holdings ISF »), celles-ci doivent satisfaire à l’ensemble des conditions ci-dessus applicables aux petites et moyennes entreprises opérationnelles et avoir pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant une des activités éligibles.
De plus, les « holdings ISF » ne doivent pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires. Seules des personnes physiques peuvent être mandataires sociaux.
Montant de la réduction. Les redevables qui investissent dans le capital de petites et moyennes entreprises bénéficient d’une réduction d’ISF de 50 % du montant des versements effectués dans la limite annuelle de 45 000 € (CGI, art. 885-O V bis).
Pour le calcul de la réduction d’ISF, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions éligibles.
Les versements pris en considération sont ceux réalisés entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. Sont ainsi retenus, pour une année d’imposition N, les versements effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N.
En cas de souscription directe par le redevable, la base de réduction d’impôt est constituée par le total des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital des sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production satisfaisant à certaines conditions.

En cas de souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée, le montant des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital d’une société holding dans les conditions prévues au 3 du I de l’article 885-0 V bis du CGI est pris en compte pour l’assiette de la réduction dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, au titre de souscriptions au capital initial ou d’augmentations de capital de sociétés éligibles, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition, avec les capitaux reçus, au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure, lors de la constitution de son capital initial ou au titre de l'augmentation de son capital auquel le redevable a souscrit ;
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société holding au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur, au titre de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit.
Par conséquent, la base de la réduction d’ISF s’obtient par la formule suivante (pour une période N désignant la période comprise entre la date limite de dépôt de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition) :
Terme A x (Terme B / Terme C)
Avec :
- Terme A = Versements effectués en N ou en N-1 par le redevable au titre de la souscription (quelle que soit l'année de la souscription) ;
- Terme B = Montant total des versements effectués en N de la société holding à la PME cible à l'aide des capitaux reçus en N ou en N-1 au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable ;
- Terme C = Montant total des capitaux reçus en N ou en N-1 par la holding au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable.

3.1.2.2. Réduction d’ISF au titre de souscription au capital de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risque (FCPR)
La réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI s'applique également, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP).

3.1.2.3. Plafonnement global du montant de la réduction d’impôt
Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue au I de l’article 885-0 V bis du CGI en faveur des titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME communautaire n’est pas exclusif de la réduction d’ISF prévue au III de l’article 885-0 V bis du CGI en faveur des parts de fonds.
Conformément au 2 du III de l’article 885-0 V bis du CGI, le montant imputé sur l’ISF résultant de ces avantages ne peut toutefois excéder 45 000 €.

3.1.2.4. Articulation avec d’autres régimes de faveur.
Réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d’intérêt général. Le bénéfice des réductions d’ISF prévues à l’article 885-0 V bis du CGI n’est pas exclusif de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.

Le bénéfice des réductions prévues à ces deux articles ne peut toutefois donner lieu à une réduction supérieure à montant de 45 000 € au titre d’une même année d’imposition.

Exonération d’ISF prévue par l’article 885 I ter en faveur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital PME communautaires. Le bénéfice des réduction d’ISF prévue au I et au III de l’article 885-0 V bis du CGI en faveur des souscriptions au capital de PME communautaires et des parts de fonds n’est pas exclusif de la réduction prévue à l’article 885 I ter du CGI.
Articulation avec le régime des biens professionnels. Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI s’applique à la souscription au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime de faveur au titre de biens professionnels.

Non-cumul avec la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement dans les PME. La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de sociétés coopératives ou de parts de FIP ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
L’exclusivité des réductions d’ISF et d’impôt sur le revenu ne s’applique que sur un même montant investi.

Le redevable bénéficiant de la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de FIP peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI, au titre :
- d’une souscription distincte ;
- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;
- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’ISF et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu.

3.1.3. Réduction d’impôt au titre des dons à certains organismes d’intérêt général
En application de l'article 885-0 V bis A du CGI, certains redevables peuvent imputer sur l'ISF un pourcentage du montant des dons effectués au profit de certains organismes.

3.1.3.1. Champ d’application
En application de l'article 885-0 V bis A du CGI, certains redevables peuvent imputer sur l'ISF un pourcentage du montant des dons effectués au profit de certains organismes.
L'article 885-0 V bis A du CGI pose des conditions relatives aux contribuables, aux dons éligibles et aux organismes bénéficiaires des dons.
La liste des organismes bénéficiaires des dons est limitative.

Ainsi, les dons doivent, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, être effectués au profit :
- des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
- des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du CGI ;
- des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du Code du travail, des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du Code du travail ;
- des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du Code du travail ;
- des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du Code du travail ;
- des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;
- de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ;
- des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du Code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI ;
- des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprise dont la liste est fixée par décret.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du I de l'article 885-0 V bis A du CGI.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par l'article 885-0 V bis A du CGI.

3.1.3.2. Assiette de la réduction
Pour le calcul de la réduction prévue au I de l’article 885-0 V bis A du CGI, les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

3.1.3.3. Montant des dons à retenir
En ce qui concerne les dons en numéraire, l’assiette de la réduction d’impôt est constituée par le montant des versements effectués.
S’agissant des dons de titres, l’assiette est constituée par le cours moyen de bourse au jour de la transmission.

3.1.3.4. Taux de la réduction
La réduction d’impôt est égale à 75% du montant des dons effectués par le redevable.

3.1.3.5. Plafonnement de la réduction
L’article 885-0 V bis A du CGI prévoit que la réduction d’impôt ne peut excéder une limite à 50 000 € par redevable et par année d’imposition.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède cette limite, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu ni à remboursement au titre de la même année, ni à report sur l’impôt dû au titre des années suivantes.
Il en va de même lorsque le montant de la réduction d’impôt excède celui de la cotisation ISF.

3.2. Plafonnement de l’ISF
3.2.1. Principes

Le système du plafonnement a été réintroduit par la loi de finances pour 2013 (L. n° 2012-1509, 29 déc. 2012 : JO 30 déc. 2012) depuis le 1er janvier 2013.
Le plafonnement de l’ISF est défini par l’article 885 bis du CGI. Il limite le total de l’ISF et l’impôt sur le revenu à 75% des revenus de l’année précédente. En application de l'article 885 V bis du CGI, l'ISF du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
- d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires ;
- d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Le plafonnement de l'ISF permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l'année précédente à 75 % de ces revenus. Si ce pourcentage est dépassé, l'excédent constaté vient en diminution de l'ISF dû ; cet excédent n'est ni imputable sur d'autres impositions ni restituable.

3.2.2. Redevables concernés

Seuls les redevables de l'ISF qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier du plafonnement.
Le domicile fiscal des redevables s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition.
Ainsi, la personne qui a son domicile fiscal en France au premier jour de la période d'imposition bénéficie du plafonnement, y compris en cas de transfert ultérieur de ce domicile hors de France. A l'inverse, la personne qui installe son domicile fiscal en France en cours d'année ne peut bénéficier du dispositif de plafonnement au titre de cette même année.

3.2.3. Modalités du plafonnement

3.2.3.1. Présentation du mécanisme
Le mécanisme de plafonnement implique de déterminer :
- d’une part, le total de l’ISF et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente ;
- d’autre part, le total de ces revenus et produits de l’année précédente.
Si le premier terme est supérieur à 75% du second, l’excédent vient en diminution de l’ISF. Cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable.

3.2.3.2. Premier terme de comparaison : les impôts
Le premier terme de comparaison est constitué par les impôts à prendre en compte suivants :
- ISF : Il s’agit de l’ISF dû au titre de l’année d’imposition par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Le montant à retenir est celui qui est obtenu après imputation, le cas échéant, des réductions d’impôts prévues à l’article 885-0 V bis du CGI et à l’article 885-0 V bis A du CGI au titre respectivement de souscriptions au capital de PME et assimilées et de dons à certaines organismes d’intérêt générale.
- Impôt sur le revenu : L’impôt sur le revenu à prendre en compte est celui qui est dû en France ou à l’étranger, au titre des revenus de l’année précédant celle de l’imposition à l’ISF.

Sont également ajoutées à l’ISF et à l’impôt sur le revenu dus par le redevable pour le calcul du plafonnement :
- la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), due au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus l'année précédente ;
- la CSG prévue à l'article L. 136-6 du CSS, reproduit sous l'article 1600-0 C du CGI, due au titre des revenus du patrimoine de l'année précédente ;
- la CSG, prévue à l'article L. 136-7 du CSS, reproduit sous l'article 1600-0 D du CGI, due au titre des produits de placements perçus l'année précédente ;
- le prélèvement social prévu à l'article L. 245-14 du CSS et à l'article L. 245-15 du CSS, reproduit sous l'article 1600-0 F bis du CGI, dû au titre des revenus du patrimoine et des produits de placement de l'année précédente ;
- la contribution additionnelle au prélèvement social prévue à l'article L. 14-10-4  du CASF ;
- la contribution additionnelle au prélèvement social prévue au III de l'article L. 262-24 du CASF ;
le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement prévu à l'article 1600-0 S du CGI ;
- les contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévues aux articles 15, 16 et 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, reproduits respectivement sous l'article 1600-0 G du CGI, l'article 1600-0 H du CGI et  l'article 1600-0 I du CGI, dont le taux est fixé à l'article 19 de l’ordonnance n° 96-50 reproduit sous l'article 1600-0 J du CGI, dues au titre des revenus et produits de l'année précédente ;
- la CRDS prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, due au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus l'année précédente ;
- la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 sexies du CGI (pour plus de précisions sur cette contribution, se reporter au BOI IR-CHR) ;
- la contribution sociale libératoire assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du CGI (parts de gestionnaires de fonds d'investissement à rendement subordonné,  dites de "carried interest"), prévue à l'article L. 137-18 du CSS ;
- la contribution salariale assise sur les gains issus de la levée d'options sur titres ("stock-options") ou de l'acquisition d'actions gratuites prévue à l'article L. 137-14 du CSS ;
- la contribution sur les "retraites chapeaux" prévue à l'article L. 137-11-1 du CSS ;
- la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l'article 1609 nonies G du CGI ;
- la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles (TFTC), prévue à l'article 1529 du CGI ;
- la taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du CGI ;
- la taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis ("taxe Grenelle II")  prévue à l'article 1609 nonies F du CGI.

3.2.3.3. Second terme de comparaison : les revenus
Sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'ISF tous les revenus français ou étrangers réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés en application des dispositions du CGI ou d'une convention internationale, s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu, au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF, pour l'un des impôts pris en compte au titre du plafonnement. Ce fait générateur peut être la cession (pour les plus-values), l'encaissement (pour des revenus) et, s'agissant des produits financiers, selon le cas, l'inscription en compte ou le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan.
Sont pris en compte les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, auxquels s'ajoutent les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et les produits soumis à un prélèvement libératoire perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF.
Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le CGI, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Les revenus à prendre en compte sont en conséquence :
- les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels imputables en application de l'article 156 du CGI ;
- les plus-values de l'année précédente déterminées sans considération des seuils, exonérations, réductions et abattements prévus par le CGI ;
- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;
- et les produits de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Par suite, sont notamment pris en compte les revenus des différentes catégories déterminés comme il est indiqué ci-dessous.
Ces revenus sont  totalisés compte non tenu de la déduction des charges du revenu global (CGI, art. 156, II), de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides (CGI, art. 157 bis) et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de familles rattachés (CGI, art. 196 B, al. 2).
Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées en report d'imposition ou ayant donné lieu à sursis d'imposition sont prises en compte au titre de l'année d'expiration du report ou du sursis.
Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l'article L. 136-7 du CSS,  reproduit sous l'article 1600-0 D du CGI.
En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats "mono-support" en euros et des compartiments en euros des contrats "multisupports" à raison de leur montant effectivement retenu pour l'assiette des prélèvements sociaux.

Les déficits. Sont seuls pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'ISF au titre d'une année les déficits catégoriels retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente. 
A cet égard, il est rappelé qu'en application de l'article 156 du CGI, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est, sauf dispositions contraires, imputé sur le revenu global de la même année. Si cette imputation ne peut être intégralement opérée, l'excédent du déficit est, en principe, reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
Les déficits dont l'imputation au titre de l'année de leur réalisation n'est pas autorisée par l'article 156 du CGI sont retenus pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable.

3.3. Déclaration et paiement
3.3.1. Déclaration d’impôt sur le revenu

Lorsque le patrimoine du contribuable est compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, il n’a pas à souscrire de déclaration spéciale d’ISF. Toutefois, les montants de la valeur brute et la valeur nette taxable de son patrimoine sont mentionnés sur sa déclaration d’impôt sur le revenu (n°2042). Le contribuable ne pourra donc bénéficier des obligations déclaratives simplifiées que s’il est tenu de déposer une déclaration d’impôt sur le revenu.
Les concubins qui sont soumis à une déclaration commune d’ISF mais effectuent néanmoins chacun une déclaration d’impôt sur le revenu font figurer la valeur brute et la valeur nette de leur patrimoine (inférieure à 2 570 000 €) sur l’une ou l’autre de leurs déclarations de revenus.

3.3.1.1. Dispense de production des justificatifs
Les redevables mentionnant directement le montant de la valeur brute et de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d’impôt sur le revenu sont expressément dispensés de fournir :
- une attestation de la société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation de titres dans le cadre du dispositif « Dutreil » prévu à l’article 885 I bis du CGI ;
- une attestation du FCPE ou de la Sicavas dans le cadre de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I quater du CGI ;
- les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée ;
- les justificatifs prévus dans le cadre de la réduction d’ISF-dons.

3.3.1.2. Situation des non-résidents
Lorsqu’un non-résident possède en France un immeuble productif de revenus, il est en principe imposable en France sur ces revenus et, à ce titre, soumis à l’obligation déclarative résultant de l’article 170 du CGI. Il pourra donc bénéficier de la simplification déclarative résultant de la loi de finances rectificative pour 2011 en fonction de la valeur de son patrimoine.
Il devrait en être de même si le résident possède en France une résidence secondaire. En effet, l’article 170 bis du CGI prévoit que ces contribuables sont assujettis à la déclaration visée à l’article 170 du CGI.

3.3.2. Déclaration spéciale d’ISF

Lorsque le patrimoine du contribuable est égal ou supérieur à 2 570 000 € il doit souscrire une déclaration spéciale d’ISF (n° 2725 K préidentifiée complet ou SK simplifiée ou n° 2725 « vierge » et ses annexes). Les justificatifs sont joints à cette déclaration.
Elle est souscrite par les redevables eux-mêmes.
La déclaration est annuelle.
Pour les redevables domiciliés en France, la déclaration doit être déposée ou transmise au service des impôts compétent au plus tard le 15 juin de chaque année.
Lorsque la déclaration est souscrite pour le compte d’une personne décédée entre le 1er janvier de l’année d’imposition et la date de dépôt, la souscription doit être effectuée dans les 6 mois à compter du décès.

3.3.2.1. Situation des non-résidents
Pour les redevables non domiciliés en France, la déclaration doit être déposée ou transmise à la recette des impôts des non-résidents au plus tard le 16 juillet, en ce qui concerne les redevables européens, et avant le 1er septembre s’agissant des autres non domiciliés.

3.3.2.2. Pièces justificatives à joindre à la déclaration
Les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et notamment :
- tous les actes ou écrits concernant ces dettes (que ceux-ci soient sous forme authentique ou sous seing privé) ;
- les contrats de prêts ou d’emprunt ;
- les relevés des comptes bancaires ou postaux dont le solde est débiteur au 1er janvier.

Par ailleurs, en vue de la justification du passif, le redevable doit, en annexe à sa déclaration :
- mentionner précisément l’objet de chacune des dettes dont la déduction est opérée ;
- indiquer, le cas échéant, la méthode de calcul du montant du passif déduit.

Il est toutefois admis que l’administration fiscale ne réclame pas de justificatifs pour les impositions dont elle détient les éléments.

3.4. Paiement

3.4.1. Paiement par voie de rôle
En ce qui concerne les redevables dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 € qui n’ont pas à souscrire de déclaration spéciale, le paiement de l’ISF n’est pas spontané. L’impôt est recouvré par voie de rôle.
Conformément au III de l'article 1 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, ces redevables pourront opter pour le prélèvement mensuel prévu à l’article 1681 A du CGI. L’option est exercée expressément ou renouvelée tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 1681 E du CGI (CGI, ann. II, art. 376 bis à CGI, ann. II, art. 376 sexies). Cette option est indépendante de celle qui peut être exercée pour l’impôt sur le revenu.
L’option pour le prélèvement mensuel n’est toutefois pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification de l’administration ou d’une taxation d’office.

3.4.2. Paiement spontané
En ce qui concerne les redevables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 2 570 000 € qui sont tenus de déposer la déclaration spéciale, ils doivent payer spontanément l’impôt en même temps que le dépôt de cette déclaration.

3.4.3. Modes de paiement
Il n’existe pas de possibilité de paiement fractionné ou différé (CGI, art. 885 W et 1723 ter-00 A).
Le paiement est réalisé :
- en numéraire ;
- par effets bancaires et postaux ;
- par virement à la banque de France ;
- par dation en paiement, sur agrément, dans les conditions prévues pour le paiement des droits de succession.

3.4.4. Débiteur
Le débiteur de l’ISF est la personne qui a souscrit la déclaration.

3.4.5. Retard de paiement
Le paiement tardif de l’ISF, payé spontanément ou recouvré par voie de rôle, est sanctionné par une majoration de 10 % (CGI, art. 1730).

3.4.6. Solidarité
Les époux soumis à imposition commune et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont solidairement responsables du paiement de l’impôt.
En cas de décès du redevable, les cohéritiers sont également solidaires pour le paiement de l’ISF établi au nom de l’indivision successorale.


Philippe REBATTET
et Me Jean-Philippe ANDRIOT,
notaire à Lyon